- 13 août 2021
- Envoyé par : Drissa ARAMA
- Catégorie : Actualité
DECRET N°2020-0408/PT-RM DU 31 DECEMBRE 2020 FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS, LA DUREE DE LEUR MANDAT AINSI QUE LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE PRECONTENTIEUSE DE CONCILIATION FISCALE.
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT,
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu l’Ordonnance n°02-058/P-RM du 5 juin 2002 portant création de la Direction générale des Impôts ;
Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de procédures fiscales ;
Vu le Décret n°2019-0978/P-RM du 19 décembre 2019 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale des Impôts ;
Vu le Décret n°2020-0068/PT-RM du 27 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret n°2020-0074/PT-RM du 05 octobre 2020 portant nomination des membres du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe le mode de désignation des membres, la durée de leur mandat ainsi que les modalités de fonctionnement de la Commission paritaire précontentieuse de Conciliation fiscale.
CHAPITRE II : DE LA DESIGNATION DES MEMBRES ET DE LA DUREE DE LEUR MANDAT
Article 2 : Les membres des Commissions sont nommés par décision du ministre chargé des Finances.
A cet effet, chaque structure désigne son ou ses représentants devant siéger au sein des Commissions.
La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une seule fois.
Le secrétariat de la Commissions est assuré par un agent du service des impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur des Impôts.
Les membres de la Commission sont soumis au secret professionnel.
Article 4 : L’instruction et la procédure devant la Commission paritaire précontentieuse de Conciliation fiscale sont contradictoires.
La Commission peut procéder à l’audition des parties concernées qui sont, à cet effet, régulièrement convoquées. Ces dernières peuvent se faire représenter par les conseils de leur choix.
La charge de la preuve appartient au contribuable lorsque celui-ci conteste le bien-fondé du redressement, de la rectification, de l’imposition ou de la taxation qui lui est appliqué.
Cette charge appartient à l’administration fiscale lorsque celle-ci réfute les éléments présentés par le contribuable qui fondent sa réclamation. A cet effet, elle motive sa position.
Article 5 : A l’issue de l’instruction du dossier, la Commission rédige un rapport dans lequel elle émet son avis qui doit être motivé.
Article 6 : Pour être valable, la délibération au sein de la Commission nécessite qu’au moins la moitié des membres soient présents et que soit respecté le caractère paritaire de la Commission. La délibération est faite à la majorité simple des membres votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances de délibération de la Commission ne sont pas publiques.
Article 7 : La Commission notifie, sur chaque affaire dont elle est saisie, son avis, signé de l’ensemble de ses membres présents, au Directeur général des Impôts et au contribuable concerné.
Article 8 : Chaque partie informe par écrit le président de la commission de sa décision suite à la réception de l’avis de la Commission.
La partie qui n’est pas satisfaite de l’avis de la Commission est libre de recourir aux autres voies de droit.
Article 9 : Les frais de fonctionnement de la Commission paritaire précontentieuse de Conciliation fiscale sont financés par le budget national.
CHAPITRE III : MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 3 : La Commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci arrête le calendrier des réunions et fixe l’ordre du jour de chaque séance.
CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE
Article 10 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 31 décembre 2020
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
Bah N’DAW
Le Premier ministre, Moctar OUANE
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Alousséni SANOU
Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mohamed Sidda DICKO